134.0.5.Un restaurant est autorisé, à titre d’usage temporaire, sous réserve du respect des normes et conditions suivantes :1°l’usage est exercé en vertu d’un permis de restaurant pour vendre, délivré temporairement par la Régie des alcools, des courses et des jeux, aux termes d’une demande de changement temporaire d’un permis de bar en un permis de restaurant pour vendre − COVID-19 − (formulaire RACJ-1210);
2°l’établissement est situé dans une zone où le groupe d’usages C20 restaurant est autorisé;
3°l’usage est exercé à l'intérieur de la période déterminée par ordonnance du comité exécutif conformément à l'article 1229.0.2;
Malgré les articles 299 et 300, un restaurant autorisé à titre temporaire en vertu du premier alinéa n’est pas considéré aux fins du respect d’une norme de contingentement prescrites à l'égard des restaurants.
Un restaurant autorisé à titre temporaire en vertu du premier alinéa ne confère aucun droit acquis à l’exercice d’un usage permanent au terme de l’expiration du permis temporaire prévu au paragraphe 1 ou de la fin de la période prévue au paragraphe 3.